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Le CBD est-il donc légal ?

Le CBD est-il donc légal ?

Le commerce du cannabidiol (CBD) est en plein essor en France, surtout depuis que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a jugé en novembre 2020 que l’interdiction par la France de la commercialisation du CBD était contraire au droit européen.

Le développement de l’usage du cannabidiol, avec en toile de fond le débat sur la légalisation du cannabis, oscille entre positions militantes, épanouissement personnel et exploitation d’un créneau commercial.

Le marché du CBD flirte en tout cas avec tous les interdits.


PLAN


QU’EST-CE QUE LE CBD ?

LE CANNABIDIOL : DES EFFETS DISCUTES.

DANS QUOI LE TROUVE T’ON ?

LA BATAILLE DES « COFFEE SHOPS ».

LE DESAVEU DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE.

LE CBD ET LE BUSINESS DU CANNABIS « BIEN ETRE » : DES ASSOCIATIONS ETONNANTES MAIS INQUIETANTES.

LE MARCHE DU CBD FLIRTE AVEC TOUS LES INTERDITS.

LE CBD EST-IL DONC LÉGAL EN FRANCE ?

➔ LE DROIT POSITIF APPLICABLE AU CBD (JUILLET 2023).


➔ CBD ET CONDUITE AUTOMOBILE.

➔ LE MOT DE L’EXPERT.


QU’EST-CE QUE LE CBD ?

➔ C’est …

Abréviation de cannabidiol, le CBD est l’un des constituants majeurs de la plante de chanvre (Cannabis sativa), autrement appelée cannabis. La plante de cannabis contient une centaine de substances chimiques physiologiquement actives appelées cannabinoïdes. La plus connue est le delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC ou THC) qui présente des effets stupéfiants caractérisés par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé. Le cannabidiol en est une autre. Si, à la différence du THC, le CBD n’entraîne pas de dépendance, il a néanmoins des effets psychoactifs, en ce qu’il agit sur le cerveau. Les molécules de CBD, tout comme celles de THC, sont principalement présentes au niveau des fleurs et des feuilles de la plante. La teneur en THC, CBD et autres molécules des fleurs de chanvre dépend des variétés et des conditions de leur culture. Ces molécules peuvent être extraites de la plante de chanvre par différents procédés ou produites synthétiquement.

Un composant, sous forme d’extrait, de médicaments ou de produits de consommation courante, dont seuls certains sont autorisés en France.

➔ Ce n’est pas …

Un stupéfiant même si le CBD reste tout de même une substance à effet psychoactif, qui peut avoir des interactions avec d’autres molécules, notamment des médicaments.

Une « fleur de cannabis light » ; les fleurs de chanvre contiennent d’autres molécules que
le seul CBD.

Un principe actif aux vertus thérapeutiques, hors contexte des médicaments autorisés
disponibles sur prescription médicale.

Certains usages thérapeutiques du cannabidiol ont été étudiés et validés par les autorités sanitaires, conduisant à l’autorisation de la mise sur le marché, de la prescription et de l’administration de médicaments en contenant. En France, un seul médicament a reçu à ce jour une autorisation de mise sur le marché. Dénommé Epidyolex®, il est indiqué en association au clobazam dans le traitement des crises d’épilepsie associées au syndrome de Lennox-Gastaut ou au syndrome de Dravet, chez les patients de 2 ans et plus.

A partir de 2015, le CBD a été largement commercialisé sous différentes formes pour ses effets réels ou supposés dans le champ du bien-être. Certains produits que l’on trouve sur le marché – e-liquides pour cigarettes électroniques, produits cosmétiques, denrées alimentaires sous forme d’huiles, de gélules, de bonbons ou de chocolat etc… – incorporent des extraits de chanvre. Il s’agit de CBD pur ou plus souvent d’extraits constitués de plusieurs molécules du chanvre. Des fleurs brutes de chanvre contenant une teneur significative en cannabidiol (CBD) et avec des teneurs variables en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) (en général moins de 0,3%) sont également commercialisées. Ces fleurs, non distinguables à l’œil nu des fleurs à forte concentration en THC, sont le plus souvent fumées.

LE CANNABIDIOL : DES EFFETS DISCUTES.

Le cannabidiol (CBD) est un des composants du cannabis, différent du principal principe actif, le
∆-9-tetrahydrocannabinol (ou THC).

Moins connu et moins étudié que le THC, le cannabidiol a vu sa notoriété et sa popularité augmenter avec sa commercialisation dans des boutiques de “bien-être” (huiles, onguents au CBD) ou comme produit inhalé par vapotage.

Les effets du cannabidiol sont très différents de ceux du cannabis traditionnel : ils n’induisent pas d’euphorie et sont essentiellement de type sédatif ou anxiolytique mais mal caractérisés.

Le potentiel d’abus et de dépendance est considéré comme faible par la commission des stupéfiants de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

Fin 2017, l’Organisation mondiale de la santé donnait son avis au sujet des éventuels dangers du CBD pour la santé.

Son constat était le suivant : “(…) le Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance a conclu que, à l’état pur, le cannabidiol (CBD) ne semble pas présenter de potentiel d’abus, ni être nocif pour la santé “. L’OMS ajoutait cependant qu’en l’absence de données plus précises, et faute d’études scientifiques en nombre suffisant, le principe de précaution continuait de s’appliquer vis-à-vis du cannabidiol.

En France, l’Académie de pharmacie est réservée sur le produit : “Le CBD n’est pas une molécule
anodine ».
En effet, les essais cliniques réalisés avec du CBD sous forme pure (…) ont montré que ce médicament peut induire de nombreux effets indésirables (somnolence, troubles digestifs, fièvre, fatigue, diminution de l’appétit, atteinte hépatique…) et qu’il faut aussi se méfier des interférences avec d’autres médicaments. (…)

Le CBD est pourtant un produit de consommation courante …
E-liquides destinés aux cigarettes électroniques, compléments alimentaires, tisanes et autres boissons, chocolats, plats préparés… en contiennent. La plupart de ces produits sont qualifiés de “nouveaux aliments” par les autorités européennes.

Ils peuvent être d’origine végétale, animale, issus de la recherche scientifique et technologique. Or une consommation non contrôlée, excessive et cumulée de ces produits pourrait aboutir à une accumulation de CBD chez un même sujet“.


L’Académie de pharmacie met surtout en garde contre l’utilisation non contrôlée du CBD dans l’épilepsie, alors qu’un médicament existe dans cette indication, l’Epidyolex©.

La MILDECA multiplie les avertissements, essentiellement dans le cadre de la prévention de la consommation de cannabis, et en ce qui concerne spécifiquement le CBD, elle précise : “Les autorités réitèrent d’ores et déjà leurs avertissements concernant les effets potentiellement nocifs de la molécule de CBD, encore peu connue. (…)


Par ailleurs, il est rappelé que les produits contenant du CBD demeurent soumis au respect des dispositions législatives françaises, et plus particulièrement des suivantes : ils ne peuvent, sous peine de sanctions pénales, revendiquer des allégations thérapeutiques, à moins qu’ils n’aient été autorisés comme médicament par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou la Commission européenne sur la base d’un dossier évalué selon des critères scientifiques de qualité, sécurité et efficacité”.

Sur le site de Drogues-info-Service, on peut lire le résumé synthétique suivant : “Les effets du CBD sont différents de ceux du THC : il n’a pas d’effet euphorisant, il n’a quasiment pas d’effet psychotrope, et il ne semble pas avoir de potentiel addictogène”.
Il est donc difficile, au vu de la littérature scientifique et des avis des autorités sanitaires française et internationales, de déterminer précisément les potentiels effets bénéfiques et les risques qui semblent relever actuellement du principe de précaution et surtout d’une utilisation incontrôlée à des fins thérapeutiques.

DANS QUOI LE TROUVE T’ON ?

Actuellement, les produits contenant du CBD sont proposés sous forme d’huile, de e-liquide, de produits cosmétiques, capsules, pâtes, produits alimentaires, suppositoires, graines et même certains traitements pour les animaux domestiques. 

Il existe deux médicaments actuellement commercialisés à base de CBD en France :

L’Epidiolex® indiqué dans le traitement des convulsions de certaines formes d’épilepsie ;

Le Sativex® (qui contient aussi du THC) indiqué dans le traitement des contractures liées à la sclérose en plaques (mais il n’est pas encore commercialisé).

LA BATAILLE DES « COFFEE SHOPS ».

En 2018, le développement rapide de “coffee shops” commercialisant des produits à base de CBD a entrainé des prises de position et une offensive du Gouvernement qui soulignaient la confusion entretenue par ces commerces sur la vente de cannabis récréatif.

En effet, l’appellation “coffee shops” renvoyait implicitement aux boutiques du même nom qui aux Pays-Bas peuvent délivrer du cannabis, et pas uniquement du CBD, sous certaines conditions.

Depuis plusieurs mois, plusieurs établissements de ce genre avaient ouvert en France et vendaient des produits à base de CBD contenant moins de 0,2 % de THC, conformément à la législation sur les stupéfiants. La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, est partie en guerre contre ces “coffee shops” à la française.

Agnès Buzyn déclarait alors qu’elle voulait la fermeture des établissements vendant du CBD : ces “coffee shops” ont “détourné le droit en disant que leurs cigarettes contiennent moins de 0,2 % de THC”, selon la ministre qui rappelait que “toute vente de cannabis à usage récréatif lorsque ce cannabis contient du THC, quelle que soit la dose, est normalement condamnable par la loi”.

Pour la ministre, le droit “ne parle pas de produits en cigarette mais de la plante. Or ces magasins détournent le droit en disant que leurs cigarettes contiennent moins de 0,2% de THC.”

Cependant, la ministre reconnaissait alors elle-même que la règle des 0,2 % était “un peu floue” et assurait que la législation serait revue.

De la même manière, la Direction générale de la santé (DGS) déclarait : “aucune vertu thérapeutique ne peut être revendiquée notamment par les fabricants, vendeurs de produits, contenant du CBD”. La DGS indiquait que, selon elle, certaines publicités entretenaient “une confusion entre le cannabis et le CBD etfont ainsi la promotion du cannabis”, une pratique susceptible “de constituer l’infraction pénale de provocation à l’usage de stupéfiant”.

Le Gouvernement avait alors décidé de porter la guerre sur le terrain juridique en juillet 2018 et quatre gérants de boutiques de CBD avaient été mis en examen à Paris pour “transport, détention, offre ou session, acquisition ou emploi de stupéfiants”.

LE DESAVEU DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE.

De manière imprévue, l’issue de la bataille du CBD s’est jouée devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). En effet, la cour d’appel d’Aix en Provence a saisi le 23 octobre 2018 la CJUE d’une question préjudicielle sur la compatibilité de la réglementation française sur le CBD avec le droit européen, moins restrictif. Alors que la ministre de la Santé avait souligné le flou juridique qui entourait le CBD, le juge d’appel a essayé de trouver une issue sur le strict plan du droit européen qui s’impose à tous les États membres.


La cour d’appel devait rejuger deux commerçants marseillais qui, en décembre 2014, avaient lancé Kanavape® 7 , une cigarette électronique au CBD, présentée par eux comme “100 % légale” car respectant le taux maximal autorisé de 0,2 % de tétrahydrocannabinol (THC). Kanavape® utilisait en effet une huile au CBD, légalement fabriquée en République tchèque, et ses deux créateurs se prévalaient des traités et règlements sur la libre circulation des marchandises au sein de l’Union.

En janvier, le tribunal correctionnel de Marseille avait condamné en première instance les deux hommes à dix-huit et quinze mois de prison avec sursis et à une amende de 10 000 euros pour une série d’infractions, notamment à la législation sur le médicament. Lors de l’audience en appel, le 11 septembre, l’avocat général a requis leur condamnation à quinze mois de prison avec sursis.

La cour d’appel a cependant entendu les arguments des deux plaignants. Rappelant que l’Organisation mondiale de la santé a, en 2017, recommandé de retirer le CBD de la liste des produits dopants, la cour a considéré que “rien ne semble permettre de classer le CBD dans la catégorie des stupéfiants exclus de la liste des marchandises soumises au marché commun”.

Cette saisine de la CJUE a signé la défaite du Gouvernement français. Par un arrêt en date du 19 novembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé illégale l’interdiction en France de la commercialisation du cannabidiol (CBD). Elle ne considère pas le CBD comme un produit stupéfiant et souligne que cette molécule présente dans le chanvre (ou Cannabis sativa) n’a “pas d’effet psychotrope ni d’effet nocif sur la santé humaine”.


La Cour de Justice de l’Union Européenne réaffirme donc, pour le CBD, le principe de libre circulation des marchandises et des biens, et autorise donc l’importation et la commercialisation de produits à base de CBD en France et pour tous les États-membres de l’Union européenne.


La MILDECA a réagi par voie de presse à cette décision : “Les autorités françaises prennent acte de cet arrêt. Elles tiennent à souligner que, dans cet arrêt, la CJUE reconnait que l’application du principe de précaution pourrait, sous réserve d’éléments scientifiques probants, justifier une réglementation restreignant la commercialisation des produits à base de CBD. Elles étudient les voies et moyens pour prendre en compte ses conclusions”.

Mais si le Gouvernement, par la voix de la MILDECA, prend acte de l’arrêt de la CJUE, il n’en réaffirme pas moins que, selon lui, le CBD pourrait avoir des effets indésirables : “Les autorités réitèrent d’ores et déjà leurs avertissements concernant les effets potentiellement nocifs de la molécule de CBD, encore peu connue”, et assimilent implicitement le CBD au cannabis : “Elles [les autorités] signalent en outre les risques sanitaires liés au Δ-9-tétrahydrocannabinol (THC), molécule classée comme stupéfiant, que sont susceptibles de contenir les produits issus du chanvre. Elles appellent à la plus grande vigilance concernant les modes de consommation de ces produits, notamment la voie fumée, dont la toxicité est avérée”.
En liant le problème du cadre juridique du CBD avec la légalisation du cannabis, le Gouvernement a lui-même fragilisé sa position car le désaveu de la CJUE résonne comme une critique de l’ensemble de l’argumentation prohibitionniste du Gouvernement français.

LE CBD ET LE BUSINESS DU CANNABIS « BIEN ETRE » : DES ASSOCIATIONS ETONNANTES MAIS INQUIETANTES.

À titre d’exemple, un entrepreneur bordelais a développé un vin au “cannabis”, le Burdi W, par un financement participatif, et une campagne de promotion que même les acteurs traditionnels du secteur économique n’oseraient plus, avec l’aide de deux personnalités de l’œnologie bordelaise :

Ce n’est pas du vin mais “une boisson”, une boisson qui contient quand même de l’alcool à base de vin. Le producteur reprend ainsi les arguments, usés jusqu’à la corde, des vins aromatisés (comme le Rosé pamplemousse…), qui ne seraient pratiquement que des arômes, des fragrances, alors qu’ils sont avant tout des boissons alcoolisées ;

Le test œnologique démontre que la promotion se fait sur le registre du vin, et les milieux viticoles si soucieux de l’image de leurs produits et de leur culture n’y trouvent rien à redire ;

Il y aurait des bienfaits à sa consommation régulière vantée comme une prescription médicale, ce qui est une affirmation fausse et battue en brèche par toutes les données scientifiques qui établissent que toute consommation d’alcool, notamment régulière, comporte un risque ;

Bien entendu, la promotion reprend le slogan trompeur du lobby alcoolier selon lequel il faut en consommer “avec modération”, cette formule vague qui évite de parler des repères de consommation promus par les autorités sanitaires ;

Il est probable que cette “boisson” présentée comme un “vin d’apéro festif” ait pour cible, avec son étiquette phosphorescente et son bouchon sérigraphié, les jeunes qui sont les principaux consommateurs de cannabis, et l’étiquette avec une feuille de cannabis stylisée les y incitera.

Ces allégations sur les prétendus effets bénéfiques du vin, au cannabis ou non, sont fausses et trompeuses. Elles s’ajoutent à l’ambigüité récurrente de ce nouveau secteur commercial entre cannabis et CBD.

Légalement, s’agissant de boisson alcoolique, le contrôle au regard de la loi Evin s’impose à ces boissons. Le premier élément frappant concernant la promotion qui en est faite (y compris au travers d’articles de presse) est l’illégalité des propos relatifs aux effets prétendus du produit vanté. Ce ne sont tout simplement pas des mentions autorisées dans le cadre d’une publicité en faveur de l’alcool. Mais le contrôle peut se faire aussi au travers du droit de la consommation. Ainsi toute allégation de santé doit respecter certaines règles. Il s’avère que, s’agissant des boissons alcooliques, ces règles prohibent les allégations de santé et tolèrent certaines allégations nutritionnelles.
On constate aussi l’essor du CBD dans tous les secteurs commerciaux, notamment les commerces de bouche (confitures, miel, pâtes…) des chefs pâtissiers qui proposent leurs recettes, et les biscuits au “cannabis légal” ou à la “marijuana légale”.

LE MARCHE DU CBD FLIRTE AVEC TOUS LES INTERDITS.

Le gouvernement français a obtenu un résultat inverse à ses attentes en déclenchant une guerre au cannabidiol. Le CBD ne semble pas avoir d’effets psychotropes mais la remise en cause du bien-fondé de la prohibition du cannabis a été une opportunité pour un nouveau secteur économique pour promouvoir ses produits en flirtant avec les interdits, mais aussi en surfant sur la vague des produits naturels et de «bien-être», au risque d’avancer quelques contre-vérités et beaucoup d’allégations trompeuses.

Sources : décryptages n° 45 ANPAA

LE CBD EST-IL DONC LÉGAL EN FRANCE ?

La fleur de cannabis riche en cannabidiol (CBD) est définitivement autorisée à la vente en France en 2023. Cependant, certains produits transformés à base de CBD restent interdits à la commercialisation. La consommation de cannabis riche en tétrahydrocannabinol (THC) est, elle, toujours illégale.

Explications.

QUE DISENT LA LOI ET LE CONSEIL D’ETAT DU 29 DECEMBRE 2022 ?

En France, la législation autour du CBD est régie par la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie, et à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses.

Selon cette loi, tout produit qui contient du THC à un taux supérieur à 0,3 % est considéré comme un stupéfiant et est donc illégal.

En décembre 2021, un arrêté gouvernemental interdisant la vente de CBD en France, sous forme de fleurs, a cependant été publié. La teneur en THC maximale exigée est également passée à 0,3 %.

Le CBD (cannabidiol), qui est un cannabinoïde non psychoactif, est donc considéré comme légal s’il est utilisé à des fins non médicinales et que son taux de THC est inférieur à 0,3 %.

Mais quelle est la loi applicable à la vente et à la consommation de CBD en France en 2023 ? La décision du 30 décembre 2021 précédemment énoncée a été contestée par de nombreux professionnels du secteur et des associations de consommateurs.

Ainsi, le 29 décembre 2022, le Conseil d’État a suspendu cet arrêté gouvernemental, autorisant à nouveau la vente des fleurs de CBD.

QUEL TYPE DE CBD EST LEGAL EN FRANCE ?

La légalisation du CBD en France est-elle désormais complète ?

Selon la décision du Conseil d’État de décembre 2022, ce sont de nombreux produits déjà commercialisés qui peuvent le rester. Et de nouveaux produits qui peuvent être lancés sur le marché.

Les produits qui contiennent du CBD tels que les huiles, les bonbons, les tisanes, les crèmes ou encore les e-liquides peuvent être vendus sur le sol français, dès lors qu’ils respectent la teneur en THC en vigueur.

Le CBD est légal en France sous certaines conditions rappelées par le gouvernement :

Les produits issus du chanvre mis sur le marché doivent avoir une teneur en THC qui n’est pas supérieure à 0,3%. A défaut, ils relèvent de la politique pénale de lutte contre les stupéfiants.

Les liquides de vapotage contenant du CBD produit de façon chimique ou obtenu par extraction des fleurs et feuilles de la plante de chanvre sont autorisés, sous réserve qu’importateurs et vendeurs se soient assurés que leurs fournisseurs se sont conformés aux obligations de déclaration au titre de la réglementation européenne (REACH).

Les produits contenant du CBD ne peuvent, sous peine de sanctions pénales, revendiquer des allégations thérapeutiques, à moins qu’ils n’aient été autorisés comme médicament à usage humain ou vétérinaire. 

Pour les produits cosmétiques, à ce jour, seul le CBD pur, sous forme d’isolat, y est autorisé.

Les publicités en faveur de produits contenant du CBD ne doivent pas entretenir de confusion ou faire l’amalgame avec une consommation de cannabis à usage dit récréatif et faire ainsi la promotion du cannabis. 

LE DROIT POSITIF APPLICABLE AU CBD (JUILLET 2023)

Les produits contenant du CBD, et plus largement les produits issus du chanvre, sont soumis à plusieurs réglementations. Etant issus de la plante de chanvre classée comme stupéfiant, ils doivent d’abord respecter des conditions fixées par le droit des stupéfiants. Ils sont également soumis aux réglementations spécifiques selon l’usage qui en est fait. Voici une liste non exhaustive de ces réglementations.

Droit des stupéfiants.
Les produits contenant du CBD sont exemptés de l’interdiction générale concernant les stupéfiants, quelle que soit leur présentation, s’ils respectent les conditions fixées par l’arrêté du 30 décembre 2021, pris en application des articles L. 5132-86 et R.5132-86 II du code de la santé publique (CSP) :

Ils doivent être issus de variétés de plante :
– inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France,
– et présentant un taux de THC inférieur ou égal à 0,3 %.

Concernant leur culture, seuls des agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale en vigueur peuvent cultiver des fleurs et des feuilles de chanvre en France. Seules des semences certifiées peuvent être utilisées. La vente de plants et la pratique du bouturage sont interdites. Les cultures n’ont pas à être déclarées auprès d’une autorité, à l’exception des agriculteurs actifs souhaitant bénéficier des aides de la Politique agricole commune (PAC), qui doivent faire une déclaration sur Telepac.

Les extraits de chanvre, ainsi que les produits qui les intègrent, doivent avoir une teneur en THC inférieure ou égale à 0,3%.

Ainsi certains produits incorporant des extraits de chanvre ainsi que les parties brutes de la plante de chanvre, y compris les fleurs et feuilles, sont autorisés au regard du droit des stupéfiants s’ils respectent les conditions listées ci-dessus. A défaut, ils relèvent de la politique pénale de lutte contre les stupéfiants.

Par ailleurs, la présentation des produits ou les publicités en leur faveur ne doivent pas entretenir de confusion ou faire l’amalgame avec une consommation de cannabis à usage récréatif et faire ainsi la promotion du cannabis. Cette pratique est susceptible de constituer l’infraction pénale de provocation à l’usage de stupéfiant prévue et réprimée par l’article L.3421-4 du code de la santé publique.

Réglementation applicable aux denrées alimentaires.

La mise sur le marché des denrées alimentaires est encadrée notamment par :

Le règlement (CE) n°178/2002, selon lequel aucune denrée alimentaire ne peut être mise sur le marché si elle est préjudiciable à la santé ou impropre à la consommation humaine,

Le règlement n°315/93 portant établissement de procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires et le règlement (UE) n°2022/1393 sur les teneurs maximales en delta-9-tétrahydrocannabinol dans les graines de chanvre et les produits dérivés ;
Eu égard aux propriétés psychoactives du THC (ou delta-9-tétrahydrocannabinol), l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’EFSA, a établi une dose de référence aigüe (ARfD), correspondant à la quantité estimée pouvant être ingérée par le consommateur pendant une courte période sans risque appréciable pour sa santé. Celle-ci est particulièrement basse pour ce contaminant : 1 µg /kg de poids corporel. Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, le niveau d’équivalents de delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) dans les graines de chanvre ne peut pas dépasser 3,0 mg/kg (ou 0,0003 %) et dans l’huile de graines de chanvre 7,5 mg/kg (ou 0,00075 %).

Le règlement (UE) n°2015 / 2283 relatif aux nouveaux aliments : les produits pour lesquels il ne peut être établi d’historique de consommation avant 1997 sont soumis à un processus d’évaluation par l’EFSA et à une autorisation préalable à leur mise sur le marché par la Commission européenne.
Aujourd’hui seules les graines de chanvre et leurs dérivés (huiles de graines de chanvre, farines de graines de chanvre…), ainsi que les feuilles exclusivement destinées à la préparation d’infusion aqueuse, ou les infusions aqueuses de feuilles de chanvre, peuvent être commercialisées car ces denrées ont un historique de consommation. Toutes les autres parties de la plante, de même que le CBD et les autres cannabinoïdes, sont considérés comme n’ayant pas d’historique de consommation (déclaration figurant dans le compte rendu de la Commission européenne du CPVADAAA Novel Food et Toxicologie du 27 février 2023) et doivent donc, avant leur mise sur le marché, être autorisés, après avis ou évaluation par l’EFSA de leur sécurité.
Plusieurs dossiers de produits alimentaires à base de CBD ont été déposés par des industriels et sont en cours d’évaluation par l’EFSA mais aucun n’a encore abouti. Dans une déclaration du 7 juin 2022, l’EFSA a identifié plusieurs dangers potentiels liés au CBD et a indiqué ne pas être en mesure de statuer sur la sécurité des produits en contenant, faute de données suffisantes. Des études complémentaires doivent donc encore être menées pour s’assurer de l’innocuité des produits.
Ainsi, tous les produits alimentaires à base de CBD actuellement mis sur le marché en France, et plus largement sur le marché européen, le sont de manière illégale. Ils peuvent par conséquent faire l’objet de mesures de retrait, voire de rappel, en cas d’alerte notifiée par un Etat membre sur le réseau d’alerte rapide de sécurité sanitaire des aliments et des aliments pour animaux.

Par ailleurs, les produits alimentaires qui peuvent être commercialisés, car ayant un historique de consommation, doivent :
Pour les graines de chanvre et leurs dérivés, respecter les teneurs maximales en équivalents de Δ9-THC fixés par la réglementation ;
Pour les feuilles de chanvre utilisées pour fabrication d’infusions aqueuses ou les infusions aqueuses de feuilles de chanvre, avoir une teneur en Δ9-THC telle que la consommation ne conduise pas à exposer le consommateur à une dose de Δ9-THC supérieure à la dose de référence aiguë définie par l’EFSA.

Réglementation applicable aux aliments pour animaux.

Les aliments pour animaux (tous produits destinés à l’alimentation animale) sont encadrés notamment par les règlements (CE) n°178 / 2002, (CE) n°1831/2003 et (CE) n°767/2009. Un aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s’il est sûr pour l’animal et qu’il ne rend pas dangereuses les denrées issues de cet animal.
Les discussions techniques au sein des groupes d’experts de la Commission sur l’alimentation animale et du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sur les teneurs maximales en Δ9-THC dans les matières premières pour aliments des animaux, les graines de chanvre, l’huile de graines de chanvre, la farine de chanvre, les fibres de chanvre et dans les aliments complets sont finalisées. Ces teneurs maximales sont établies à l’annexe de la directive 2002/32/CE sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux. À la suite de leur adoption, elles devraient entrer en vigueur début 2024.
En outre, le CBD et les extraits de chanvre ont le statut d’additifs pour l’alimentation animale. Ces additifs sont soumis à une évaluation et à une autorisation préalable à leur mise sur le marché.
A ce jour, aucun additif dérivé du chanvre n’a été autorisé.

Réglementation applicable aux produits cosmétiques.

Les produits cosmétiques sont soumis au règlement (CE) n°1223/2009. En vertu de l’article 3 de ce règlement, les produits cosmétiques mis sur le marché doivent être sans danger pour la santé humaine lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.
L’annexe II du règlement liste les substances interdites dans les produits cosmétiques, parmi lesquelles figurent les substances stupéfiantes, inscrites aux tableaux I et II de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. A la suite de la décision de la CJUE dans l’affaire Kanavape, la base de données européenne des ingrédients cosmétiques autorisés (CosIng) a été modifiée en février 2021 pour y inclure le CBD pur.
Des travaux concernant la sécurité du CBD, dont les résultats pourront avoir des répercussions sur les réglementations applicables dans le domaine des cosmétiques, sont lancés. La Commission européenne souhaite en effet mandater le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) pour évaluer la sécurité du CBD et les niveaux acceptables de THC en tant que contaminant dans les produits cosmétiques.
Par ailleurs, des travaux de classification des dangers du CBD, dans le cadre du règlement (CE) n°1272/2008 dit CLP, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, sont en cours (voir infra).   

Réglementation applicable aux produits de vapotage.

Les produits du vapotage doivent respecter les dispositions du code de la consommation, concernant l’obligation générale de sécurité, et celles du code de la santé publique (consultables sur le site du ministère de l’économie et du ministère de la santé).
Ce ne sont pas des médicaments.
Les liquides et recharges en liquide de vapotage doivent en outre respecter les dispositions du règlement (CE) n°1272/2008 dit CLP, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. A cet égard, les autorités compétentes françaises sur les activités de classification et d’étiquetage harmonisés des substances chimiques ont inscrit au printemps 2023 dans le registre public des intentions une proposition relative au CBD (inscription au registre : classe de danger « toxique pour la reproduction »). Dans le cadre de ce règlement CLP, ce type de démarche vise à caractériser les propriétés d’une substance à des fins d’information claire tout au long de la chaîne de valeur ainsi que pour les consommateurs. La remise du dossier à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) est prévue pour fin 2023. Il s’ensuivra une consultation publique début 2024 puis un avis du Comité de l’évaluation des risques de l’ECHA sur une proposition de classification harmonisée du CBD. Ce processus scientifique ne préjuge pas des éventuelles conséquences en termes de dispositions de management de risques dans différents secteurs d’usage de la substance, en lien avec les réglementations correspondantes.
Enfin, le règlement (CE) n°1907/2006 (REACh) requiert que les substances chimiques fabriquées ou importées à plus d’une tonne par an en Europe soient enregistrées auprès de l’ECHA. Il appartient aux opérateurs de s’assurer que les fournisseurs de substances, utilisées par exemple pour des liquides de vapotage, se soient conformés à cette obligation.

➔ Réglementation applicable aux produits à fumer.

Les produits à fumer à base de plantes autre que le tabac sont soumis au respect des articles L.3514-1 à L.3514-5 et R.3514-1 et suivants du code de la santé publique pris en application de la directive européenne 2014/40 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes.
Cette réglementation est applicable à tous les produits à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommés au moyen d’un processus de combustion. Les produits et leurs emballages sont soumis à des conditions strictes interdisant toute mention, logo, image ou marque promotionnelle, qui contribuent à leur promotion ou incite à leur consommation. Les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs doivent porter un avertissement sanitaire. Les fabricants et importateurs sont tenus de déclarer chaque produit et leur composition à l’Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, de l’environnement et du travail (Anses) avant leur mise sur le marché, selon les modalités du point d’entrée électronique commun de l’UE (PEC-UE / EU-CEG). Ces dispositions applicables à tous les produits susceptibles d’être fumés sont prévues sous peine de sanction pénale.

Fiscalité et régime économique
Les produits à fumer à base de CBD ne sont actuellement pas soumis à l’accise. En l’absence de la création d’une catégorie fiscale dédiée, ils pourraient être classés dans celle des autres tabacs à fumer ou à inhaler. Ils sont redevables de la TVA au taux normal de 20 % et non au taux des produits alimentaires. Certains produits présentés sous forme de tisane et de pot-pourri sont susceptibles d’être fumés en l’état et font l’objet d’une attention particulière pour éviter leur soustraction au taux normal de TVA.
Les producteurs et distributeurs de ces produits ne font pour l’heure l’objet d’aucun agrément octroyé par la Direction générale des douanes et droits indirects.

Interdiction des allégations thérapeutiques.

Les produits contenant du CBD ne peuvent, sous peine de sanctions pénales, revendiquer des allégations thérapeutiques, à moins qu’ils n’aient été autorisés comme médicament par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ou comme médicament vétérinaire par l’Agence nationale du médicament vétérinaire (Anses / ANMV) ou bien par la Commission européenne sur la base d’un dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché, évalué selon des critères scientifiques de qualité, sécurité et efficacité.

CBD ET CONDUITE AUTOMOBILE.

Conduire après la consommation de CBD représente un danger pour la sécurité routière.

En effet le CBD peut provoquer une somnolence et des vertiges.

Après avoir consommé du CBD, les effets se font ressentir assez rapidement et pour une durée relativement longue. En plus de son effet très relaxant qui entraîne une baisse de concentration et un état de somnolence, il peut y avoir des effets secondaires pour les plus sensibles tels que des vertiges, des nausées ou des migraines, etc.

Pour éviter tout risque d’accident, il est conseillé d’attendre au minimum 6 heures avant de prendre la route après avoir consommé du CBD.

LES EFFETS SECONDAIRES DU CANNABIDIOL

Comme toutes molécules, le cannabidiol possèdent ses effets secondaires, bien qu’ils ne soient pas alarmants, il convient toujours d’en prendre conscience lors de la consommation de ce dernier.

Les voici :

Le CBD peut provoquer une baisse de la pression artérielle lors de la prise d’une grosse dose ;


Il provoque également des nausées ;


En cas de diminution de la pression artérielle liée à la consommation de cannabidiol, vous pouvez avoir des vertiges et des étourdissements ;


Ingérer du CBD entraîne parfois une sensation de bouche sèche. Elle est provoquée par l’activation des récepteurs endocannabinoïdes qui entraîne l’abandon de la production de salive. C’est inconfortable, mais sans conséquences.


Certaines personnes souffrent de somnolence ou d’insomnies en consommant cette molécule.



Ne cherchez pas le mot CBD dans le code de la route car il n’existe pas !

D’une façon générale, l’article L.235-1 du code de la route réprime le fait de conduire après avoir : « fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

En la matière, c’est tolérance zéro car à la différence de l’alcool, le législateur n’a pas institué de taux à respecter (en l’état du droit, les autorités ne peuvent admettre un taux minimum de THC sinon cela reviendrait à légaliser l’usage du cannabis).

Les traces de THC éventuellement présentes dans les produits contenant du CBD peuvent passer dans le sang ou la salive de leurs consommateurs. Un conducteur pourrait ainsi faire l’objet de prélèvement salivaire ou sanguin positif au THC alors même qu’il n’aurait consommé que des produits dont la commercialisation est autorisée.

La chambre criminelle de la Cour de Cassation a confirmé cette interprétation des textes, dans un arrêt du 21 juin 2023, soulignant que « l’autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta9-tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant, n’est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l’incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée ».


LE MOT DE L’EXPERT.

« Les connaissances scientifiques relatives au CBD nous apportent la preuve chaque jour que le CBD est une substance qui n’est pas inerte pharmacologiquement. Si le CBD n’agit pas ou très peu sur les récepteurs cannabinoïdes (ceux où se fixe le THC), il agit au niveau du cerveau notamment sur les récepteurs à la dopamine et à la sérotonine en faisant ainsi un produit psychoactif à part entière. Sa consommation peut donc avoir des effets psychoactifs, de sédation et de somnolence. Chez l’homme, des interactions entre le CBD et des médicaments de type anti-épileptiques, anticoagulants, immunosuppresseurs ou de la méthadone, ont été mises en évidence. De ce fait, le traitement médicamenteux de patients atteints de maladie chronique peut être impacté et son efficacité diminuée à cause de l’interaction méconnue avec le CBD. Par ailleurs, une étude expérimentale récente a montré que l’utilisation du CBD par vapotage (e-cigarette) générait par la pyrolyse, des produits contenant du THC ; il pourrait en découler de possibles conséquences sanitaires négatives pour l’usager en matière de symptômes et/ou d’effets collatéraux (conduite de véhicules). Enfin, les allégations thérapeutiques (hors médicaments autorisés) purement spéculatives à ce stade peuvent détourner les usagers d’une prise en charge éprouvée (arrêt de leur traitement médicamenteux au profit du CBD ou «automédication»). »

Pr Joëlle Micallef, Professeur de Pharmacologie, Présidente du réseau français d’Addictovigilance.

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