Fraddondi

Dopage

Le souci de la performance motive indéniablement le dopage.

Se doper consiste à employer des substances destinées à modifier artificiellement les capacités physiques et psychiques de la personne.

Cette pratique comporte des risques car ces substances sont susceptibles de nuire à la santé et d’induire des dépendances.

 Le dopage est un phénomène social de grande échelle car l’homme n’a jamais pu accepter ses limites physiques ou mentales.

Le recours à la cocaïne chez l’écrivain, aux amphétamines chez l’étudiant, aux stimulants chez le manager, aux antidépresseurs chez le tourmenté, aux dopants militaires les plus sophistiqués chez les cosmonautes américains et soviétiques ou à la pilule Viagra chez l’homme s’inscrit dans une volonté d’amélioration des performances et de mieux-être.

Chez le sportif, il correspond également aux exigences d’une société concurrentielle qui détermine une logique obsessionnelle du dépassement de soi qui affecte le monde professionnel voire amateur. 


PLAN


RAPIDE HISTORIQUE

PRISE DE CONSCIENCE DU DOPAGE

DISTINCTION ENTRE CONDUITE DOPANTE ET DOPAGE

LES PRODUITS DOPANTS ET LEURS EFFETS

LA LOI BUFFET N° 99-223 DU 23 MARS 1999

POUR EN SAVOIR PLUS …



RAPIDE HISTORIQUE

Le dopage est une pratique ancienne qui remonte à l’antiquité.

Déjà, à l’époque, les hommes avaient recours à l’absorption de substances auxquelles ils attribuaient, à tort ou à raison, des vertus stimulantes.

Au 6ème siècle avant Jésus Christ, Milon de Crotone raconte dans ses chroniques sur les jeux antiques, comment les athlètes essayaient d’augmenter leur force physique par la consommation de quantités considérables de viande, ce qui était interdit et sanctionné.

Le dopage trouverait son origine au XVIIème siècle dans les colonies d’Amérique.

En 1626, les immigrés hollandais qui venaient de créer la Compagnie de Nouvelle-Néerlande, achète l’île de Manhattan et y fondent leur capital : Niew Amsterdam. L’aliment de base qui est alors servi aux ouvriers employés à la construction des immeubles apparaît être une sorte de bouillie qui a été rapidement baptisée « doop ». Le succès de cette préparation tenait dans l’attribution de vertus stimulantes pouvant défatiguer. Toutefois, en raison de sa toxicité, le « doop » qui était même à l’origine de décès brutaux, a été interdit.

  En 1903, l’appellation doping, d’origine anglo-saxonne, apparaît en étant vraisemblablement inspirée du mot « doop ».

Dès 1931, ce nom figure même dans des publications scientifiques en succédant au mot « stimulant », jusqu’à alors utilisé.

Son équivalent français, « dopage », naît vers 1921.

  Les définitions vont se multiplier et évoluer.

En 1961, on ajoute l’aspect psychologique à l’aspect physique du dopage.

En 1963, il est fait référence à l’éthique sportive et aux risques qu’il présente pour la santé.

En 1967, on soulève le problème de la prescription médicale : « le médecin doit respecter la loi et par voie de conséquence, le sportif n’a aucune excuse si les produits qu’il utilise sont prohibés ». 


L’escalade de la compétition et du sport moderne à favoriser l’expansion du dopage qui est passé d’un stade mythique à un stade scientifique.

C’est un phénomène social de grande échelle car l’homme n’a jamais pu accepter ses limites physiques ou mentales.

Le recours à la cocaïne chez l’écrivain, aux amphétamines chez l’étudiant, aux stimulants chez le manager, aux antidépresseurs chez le tourmenté … s’inscrit dans une volonté d’amélioration des performances et de mieux-être.

Chez le sportif, il correspond également aux exigences d’une société concurrentielle qui détermine une logique du dépassement de soi qui affecte le monde professionnel voire amateur.

C’est aussi un fait de société qui a été intégré dans le sport.
Il faudrait donc s’attaquer au dopage dans la société.


  

PRISE DE CONSCIENCE DU DOPAGE

Le dopage remonte donc à l’antiquité mais quand en avons nous véritablement pris conscience ?

1ère loi : contrôle anti-dopage des chevaux.

Ce terme qui est apparu en 1903 défini l’emploi d’excitants et les excitants eux-mêmes susceptibles au moment d’une course de donner au cheval une ardeur factice et momentanée.

Le procédé est interdit par le code des courses et il est donc à noter que le milieu sportif, avant de s’essayer sur les hommes, a fait une expérimentation animale.

Le dopage a, entre 1918 et 1939, concerné deux disciplines :

le cyclisme.

la boxe.

Les produits dopants utilisés à l’époque étaient :

vin + cocaïne.

vin + strychnine.

En France, le première loi sur le dopage date du 1er juin 1965 (loi HERTZOG) et le dopage dit dopage moderne débute dans les années 1967 avec la mort du cyclisme Simpson (mort provoquée par l’association alcool + amphétamines).

Les années 1970/1980 correspondent à la décennie des anabolisants dont l’illustre exemple est celui de l’affaire Ben Johnson lors des jeux olympiques de SEOUL.

Les années 1990 correspondent à l’affaire Festina (l’érythropoïétine qui est une hormone de croissance).

1990 correspond à l’année de la prise de conscience qui a donné naissance, en mars 1999, à la loi BUFFET.

La loi BUFFET permet de travailler sur le dopage et est à l’origine de la création de l’AMLD (Agence Mondiale de Lutte contre le Dopage).

L’AMLD prend en charge le sportif dopé qui est considéré comme un toxicomane.

Il y a une AMLD par région et un numéro vert répond à toutes les questions : 06.46.60.28.69.

Ce mouvement de prise de conscience français a donné naissance en 2000 à l’AMAD (Agence Mondiale Anti Dopage).

DISTINCTION ENTRE CONDUITE DOPANTE ET DOPAGE

Qu’est-ce qu’une conduite dopante ?

Une conduite dopante est un comportement de consommation de produit à des fins de performance. Le produit peut être de toute nature, inscrit sur la liste des substances interdites aux sportifs ou non.

  Le produit est consommé pour affronter un obstacle, quel qu’il soit (épreuves sportives, entretien d’embauche, oral d’examen, permis de conduire …).

Cet obstacle est réel ou simplement perçu comme tel et il peut être ressenti par l’individu ou par son entourage.

Les conduites dopantes, hors le dopage, sont assujetties aux dispositions du code de la santé publique, du code de la consommation, du code des douanes.

La finalité de cette consommation est la recherche de la performance physique et/ou intellectuelle au cours d’actes de la vie quotidienne (prendre la parole en public, effectuer des heures supplémentaires …) ou non (battre un record sportif).

  On pourrait par conséquent envisager les conduites dopantes comme des conduites de prévention de l’échec.

Qu’est-ce que le dopage ?

Le dopage est une conduite dopante particulière.

Il est défini comme étant une ou plusieurs violations des règles antidopage énoncées aux articles 2.1 à 2.10 du code mondial antidopage..
Les dispositions relatives à la lutte contre le dopage humain sont régies par le code du sport (art. L.232-1 à L.242-31 , D.232-1 à R.232-98-1) et s’appliquent au sportif.

Au sens du code du sport (art. L.230-3), le sportif est défini comme étant « toute personne qui participe ou se prépare :

➔ soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire;


➔ soit à une manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elle n’est pas organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;


➔ soit à une manifestation sportive internationale ».

Certaines disciplines sont reconnues de haut niveau.

Il existe trois listes de sportifs reconnus par l’État :

les sportifs de haut niveau (catégories élite, senior, jeune, reconversion).

les sportifs espoirs.

les partenaires d’entraînement et/ou les sportifs du dimanche.

Le dopage concerne les sportifs qui, dans le cadre de compétitions ou de manifestations sportives, utilisent des substances ou des méthodes inscrites sur une liste établie chaque année par l’Agence mondiale antidopage (AMA), et pour lesquelles ils ne bénéficient pas d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) délivrée par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
Font également partie du dopage les utilisations de produits ou de procédés destinés à masquer l’emploi de produits dopants.


Par ailleurs, toute personne participant, à quelque niveau que ce soit, au dopage d’un sportif encourt des sanctions pénales.

Il est interdit à un sportif de détenir sans raison médicale justifiée ou d’utiliser une ou des substances ou
méthodes interdites.

Cette interdiction d’utilisation ne s’applique pas aux sportifs détenteurs d’une AUT ; d’une ordonnance ou d’un autre document attestant d’une « raison médicale justifiée » : ils bénéficient, sur prescription médicale et dans les conditions prévues par le code du sport, des médicaments et traitements qui leur sont nécessaires sans encourir de sanction pour dopage à raison de la prise de substances ou méthodes interdites.

La tentative d’enfreindre ces interdictions est punissable (art. L.232-9).


Association interdite (art. 2.10 code AMA 2015) :
L’article L.232-9-1 du code du sport interdit à tout sportif de recourir, dans le cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d’une personne (personnel d’encadrement10) qui a fait l’objet d’une sanction consécutive au non-respect des dispositions du code du sport en matière de dopage ou du code mondial antidopage, ou d’une sanction prononcée par un ordre professionnel, ou encore d’une sanction pénale devenue définitive.
La mise en œuvre de cette interdiction nécessite que l’AFLD notifie au sportif, s’il y a lieu, l’identité de la
personne à laquelle il lui est interdit d’avoir recours et la durée de l’incapacité dont elle est frappée. Le sportif est alors tenu de cesser immédiatement de faire appel aux services de la personne concernée dans le cadre de son activité sportive. L’interdiction s’applique pendant l’exécution des sanctions, sans que sa durée, selon les cas, puisse être inférieure à 6 ans.
La procédure relative à l’interdiction de recourir aux services d’une personne ayant fait l’objet d’une sanction en matière de lutte contre le dopage sont décrites aux articles R.232-41-13 et suivants.

L’usage, par un sportif, de produits ou de méthodes dopantes n’est pas sanctionné pénalement, seule la détention par celui-ci de substances et méthodes non spécifiées est répréhensible.

Il est interdit à toute personne de :
• prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une
ou plusieurs substances ou méthodes interdites, ou, de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage ;
• de produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d’usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes interdites ;
• de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle ;
• de falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse.
La tentative d’enfreindre ces interdictions est punissable (art. L.232-10).


Complicité (art. 2.9 code AMA 2015) :
L’article L.230-5 du code du sport définit le complice comme étant toute personne qui sciemment, par aide ou assistance aura contribué ou facilité la réalisation d’une infraction au règles antidopage ; par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué, aura incité, dissimulé ou donné des instructions pour commette l’infraction.
La sanction (disciplinaire ou administrative) possible est comprise entre 2 et 4 ans de suspension selon la gravité de l’infraction.

LES PRODUITS DOPANTS ET LEURS EFFETS

La liste des produits susceptibles de favoriser la performance sportive est très longue mais, en dépit des dangers parfois mortels que ces substances font courir à leurs utilisateurs, l’imagination de certains médecins du sport ne connaît guère de limites.

  Schématiquement, il existe :

cinq catégories de substances interdites.

deux méthodes interdites.

cinq classes de substances soumises à certaines restrictions.

CINQ CATÉGORIES DE SUBSTANCES INTERDITES

Cinq substances sont interdites : les stimulants, les narcotiques, les anabolisants, les diurétiques et les hormones.

LES STIMULANTS.

Les stimulants (amphétamines, cocaïne, éphédrine, salbutamol mais aussi caféine) accélèrent le flux sanguin et la fonction respiratoire.

Ils repoussent le seuil de la fatigue, provoquent l’euphorie et augmentent l’attention et la confiance en soi.

Ils peuvent augmenter la compétitivité et l’agressivité.

Les amphétamines ont été rendues célèbres par les cyclistes. L’éphédrine, employée par Maradona, provoque une stimulation mentale et un accroissement du flux sanguin.

Cette substance est souvent présente dans les préparations contre les refroidissements.

LES ANALGÉSIQUES.

Les analgésiques narcotiques (morphine, héroïne, cannabis), retardent l’apparition de la douleur.

Leurs utilisateurs potentiels se retrouvent dans toutes les disciplines.

LES ANABOLISANTS.

 Les anabolisants (testostérone naturelle et produits de synthèse comme la nadrolone, le stanozonol et le clembutérol) sont des substances chimiques favorisant la transformation des éléments nutritifs en tissu vivant. Ils augmentent la masse musculaire et entraînent une résistance accrue à l’effort.

Ils sont principalement utilisés par les sprinters, haltérophiles, lanceurs de poids et de javelot.

➔ LES DIURÉTIQUES.

Les diurétiques contribuent à l’élimination des fluides des tissus et provoquent un amaigrissement rapide. Ils sont utilisés pour obtenir une diminution de poids (sports de combat) et diluer la concentration des substances médicamenteuses interdites dans l’urine.

Ils ont également un pouvoir masquant très recherché par les sportifs dopés.

LES HORMONES.

Les hormones, parmi lesquelles le désormais célèbre EPO (érythropoïétine) favorisent la production de globules rouges.

Utilisées pour les sports d’endurance (marathon, ski de fond, cyclisme), elles existent à l’état naturel dans l’organisme et sont très difficiles à repérer.

DEUX MÉTHODES INTERDITES : LE DOPAGE SANGUIN ET LES MANIPULATIONS PHARMACOLOGIQUES.

manipulation de sang ou de composants sanguins (ex. transfusion sanguine autologue ou homologue,
dialyse).

manipulation chimique et physique (ex. substitution ou altération échantillon, certaines perfusions
intraveineuses et/ou injections).

dopage génétique.

CINQ CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS

D’autres substances (alcool, marijuana, anesthésiques locaux, cortico-stéroïdes, bêtabloquants) sont également soumises à des restrictions.  

  Les corticoïdes comme la cortisone, hormone secrétée par les glandes surrénales, inhibent les réactions inflammatoires, ont un effet euphorisant et améliorent l’endurance musculaire.

Les corticoïdes diminuent la douleur et la fatigue.

Ils peuvent être considérés comme « utiles » par tous les sportifs mais ce sont surtout les coureurs de fond ou les cyclistes qui y ont recours.

  Les bêtabloquants (propanol, acebutolol) régulent et ralentissent la fréquence cardiaque, suppriment le trac et améliorent la stabilité émotionnelle.

Pour ces raisons, ils pourraient être utilisés par des sportifs ayant besoin de concentration et de précision (tireur à l’arc ou à la carabine, escrimeurs, golfeurs, coureurs automobiles …).


 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES SUBSTANCES EN FIN DE PAGE


LA LOI BUFFET N° 99-223 DU 23 MARS 1999

FONDEMENT

Le droit pénal français a été le premier à réprimer « l’usage de substances interdites » à l’occasion de compétitions sportives, tout d’abord à travers :

➔ la Loi Herzog n° 65-412 :

la Loi Herzog n° 65-412 du 1er juin 1965 qui punissait de sanctions correctionnelles l’usage, le fait de faciliter ou d’inciter l’usage et ceux qui s’opposaient aux contrôles (loi abrogée par la loi Bambuck).

 ➔ la Loi Bambuck n° 89-432 :

la Loi Bambuck n° 89-432 du 28 juin 1989 dans laquelle le dopé n’encourait plus aucune sanction pénale mais seulement des sanctions administratives ou disciplinaires (fédérales), notamment avec l’interdiction temporaire ou définitive de participer à des compétitions et manifestations voire de s’impliquer directement ou indirectement, à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations.

➔ la Loi Buffet n° 99-223 du 23 mars 1999 qui modifie la loi Bambuck.

DOMAINE D’ACTION DE LA LOI BUFFET

La loi Buffet vise :

d’une part à garantir les conditions de pratique des activités physiques et sportives par des actions de prévention, de surveillance médicale et d’éducation.

  d’autre part à assurer la protection de la santé des sportifs et à lutter contre le dopage.

Tous les sports, sans distinction de niveau, sont concernés par le dopage. Le problème qui est de santé publique est même devenu préoccupant.

Aussi vieux que le sport, le dopage est considéré de nos jours comme une atteinte à l’éthique sportive qui est désormais sévèrement réprimée.

Il représente en outre un réel danger pour la santé et la vie de nombreux sportifs qui n’hésitent pas à prendre des risques inconsidérés.

Nota : les lois LAMOUR (2003 & 2006) sont essentiellement des ajouts à loi BUFFET quant à l’intégrité physique des arbitres.


POUR GAGNER, NE PRENEZ PAS N’IMPORTE QUOI !


Tous les sports, sans distinction de niveau, sont concernés par le dopage.

Le problème qui est un problème de santé publique est même devenu préoccupant.

Aussi vieux que le sport, le dopage est considéré de nos jours comme une atteinte à l’éthique sportive qui est désormais sévèrement réprimée.

Il représente en outre un réel danger pour la santé et la vie de nombreux sportifs qui n’hésitent pas à prendre des risques inconsidérés.


LE + SUR LES SUBSTANCES

EN MATIÈRE DE CONDUITES DOPANTES.

LES MÉDICAMENTS A USAGE HUMAIN OU VÉTÉRINAIRE :


Art. L.5111-1 du CSP :

On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que
toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.
Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur
composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d’épreuve (…).

Art.L.5141-1 du CSP :

On entend par médicament vétérinaire, tout médicament destiné à l’animal tel que défini à l’article L. 5111-1.

Ainsi, un produit peut être qualifié soit :


➔ de médicament par présentation : il s’agit de toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales.
Pour la Cour de cassation, « la notion de médicament par présentation doit s’interpréter de manière extensive. Ainsi, il y a lieu de considérer qu’un produit est présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives lorsque, d’une part, il est décrit ou recommandé expressément comme tel, éventuellement au moyen d’étiquettes, de notices ou d’une présentation orale ou, d’autre part, lorsqu’il apparaît, de manière implicite mais certaine, aux yeux d’un consommateur moyennement avisé, que ledit produit devrait, eu égard à sa présentation, avoir des propriétés curatives ou préventives ».


➔ de médicament par fonction : il s’agit de toute substance ou composition pouvant être administrée à
l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal.


La Cour de justice européenne a précisé que, pour décider si un produit constitue un médicament par fonction, il convient de procéder à un examen global et au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques du produit, dont, notamment :
• sa composition ;
• ses propriétés pharmacologiques, telles qu’elles peuvent être établies en l’état actuel de la connaissance
scientifique, ce qui découle généralement de la composition du produit ;

• ses modalités d’emploi ;
• l’ampleur de sa diffusion ;
• la connaissance qu’en ont les consommateurs ;
• les risques que peut entraîner son utilisation pour la santé (ce critère est autonome par rapport à celui des propriétés pharmacologiques).


Art. L.5111-3 du CSP :

On entend par médicament falsifié tout médicament, tel que défini à l’article L.5111-1, comportant une fausse présentation :
– 1°) de son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de son nom ou de sa composition
s’agissant de n’importe lequel de ses composants, y compris les excipients, et du dosage de ces composants ;
– 2°) de sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, de son pays d’origine ou du titulaire de son autorisation de mise sur le marché ;
– 3°) ou de son historique, y compris des autorisations, des enregistrements et des documents relatifs aux
circuits de distribution utilisés.

IMPORTATION DE MÉDICAMENTS A USAGE HUMAIN :

Art. R.5121-110 et s. :


➔ Les particuliers ne peuvent importer un médicament qu’en quantité compatible avec un usage
thérapeutique personnel pendant une durée de traitement n’excédant pas trois mois aux conditions normales d’emploi ou pendant la durée de traitement prévue par l’ordonnance prescrivant le médicament.
Lorsqu’ils transportent personnellement ce médicament, ils sont dispensés d’autorisation d’importation.
Lorsqu’ils importent des médicaments par une autre voie que le transport personnel, ils sont dispensés
d’autorisation préalable d’importation si le médicament satisfait à l’une des conditions suivantes :

– il fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché dans un État membre de l’UE ou d’un enregistrement dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

– il est autorisé dans le pays tiers de provenance et le particulier présente au service des douanes une copie de l’ordonnance attestant que le médicament est destiné à un traitement prescrit par un médecin établi dans le pays de provenance.

Lorsque l’autorisation est requise, elle peut être délivrée pour une série d’opérations d’importation. L’autorisation précise le nombre d’opérations prévues, correspondant à la durée de traitement prévue par l’ordonnance prescrivant le médicament, ainsi que la quantité globale du médicament considéré pouvant être importée et la période pendant laquelle les opérations peuvent être effectuées.
L’importation peut être interdite par le directeur général de l’ANSM si le médicament présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé publique, y compris dans les cas où l’autorisation d’importation n’est pas requise.


Le médecin d’une équipe sportive qui transporte personnellement un médicament ou qui procède à
l’importation d’un médicament par une autre voie est dispensé d’autorisation d’importation dans les mêmes conditions citées supra.

LES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS VÉNÉNEUSES :
(art. L.5432-1 et s. & R.5132-1 et s. du CSP)


Définies à l’article L.5132-1 du CSP, elles comprennent :
• les substances stupéfiantes ;
• les substances psychotropes (substances chimiques agissant sur le système nerveux central en induisant
des modifications de la perception, des sensations, de l’humeur ou de la conscience) ;
• les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l’article L. 5132-613, à savoir :
a) certaines substances classées dangereuses pour la santé conformément à l’article L.1342-2 ;
b) les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé ;
c) les médicaments à usage humain contenant des substances dont l’activité ou les effets indésirables
nécessitent une surveillance médicale ;
d) tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects.

La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits présentant les risques les plus élevés pour la santé.
Les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
La production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession,
l’acquisition et l’emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d’État. Ces décrets peuvent prohiber toute opération relative à ces plantes et substances ; ils peuvent notamment, après avis des Académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la prescription et l’incorporation dans des préparations de certaines de ces plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.


Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils
nationaux de l’ordre des médecins et de l’ordre des pharmaciens.


Les infractions constatées dans le cadre d’une activité réglementée (art. L.5432-1) concernent
exclusivement les professionnels dont notamment ceux de santé tels les médecins et les pharmaciens tenus de respecter les dispositions réglementaires prévues à l’article L.5132-8.
Les infractions prévues et réprimées par l’article L.5432-2 sont applicables à quiconque c’est-à-dire à
l’ensemble des personnes physiques ou morales, qu’il s’agisse ou non de professionnels.


LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES.


Les compléments alimentaires sont vendus sans ordonnance et sont largement distribués dans les pharmacies, es grandes surfaces, les magasins spécialisés en diététique ou via Internet.

La provenance des produits proposés sur les sites Internet est inconnue et leur authenticité, leur composition exacte et leur qualité ne sont pas garanties.


Les compléments alimentaires sont « les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime
alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments (vitamines, minéraux) ou
d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous
forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les
pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons
munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre
destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».

Ils font l’objet de déclarations auprès de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF) qui examine leur composition et réalise des contrôles à l’instar des autres catégories de denrées alimentaires.


La réglementation prévoit une liste positive progressivement établie des ingrédients pouvant entrer dans leur composition, actuellement ciblée sur les vitamines et minéraux au niveau européen, élargie au niveau national par des doses journalières maximales à ne pas dépasser et diverses substances telles que les plantes.


Toute allégation d’un effet sur la santé sur l’étiquetage doit désormais s’appuyer sur des arguments scientifiques, validés par la Commission européenne. Par définition, un complément alimentaire ne peut avoir, ni revendiquer d’effets thérapeutiques.


Contrairement aux médicaments, la commercialisation des compléments alimentaires ne nécessite pas
d’autorisation individuelle de mise sur le marché fondée sur l’évaluation par une instance d’expertise d’un dossier soumis par l’industriel souhaitant les commercialiser. L’industriel est responsable de la conformité des compléments alimentaires mis sur le marché avec les dispositions réglementaires en vigueur, tant en matière de sécurité que d’information du consommateur.

Différentes études ont démontré que certains produits industriels contiennent des substances considérées comme dopantes même si l’étiquette affiche « 100 % naturel ». La majorité des compléments alimentaires contaminés provient de pays où la réglementation trop libérale permet de telles dérives.


Depuis le 14 juin 2012, la norme française NF V 94-00119 garantit aux consommateurs de
compléments alimentaires et de denrées alimentaires, notamment aux sportifs, que les
produits ainsi labellisés sont exempts de toutes substances dopantes. Les fabricants ayant
adopté cette norme l’indiquent par une mention spécifique écrite sur le conditionnement,
sous leur entière responsabilité : « le produit est conforme à la date de libération du lot, à la
norme AFNOR NF V 94-001 ».


Certains produits présentés comme des compléments alimentaires répondent en réalité à la
définition du médicament de par leur composition puisqu’ils contiennent une ou plusieurs
substances pharmacologiquement actives.


LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES DE L’EFFORT.


Les aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs, appelés aussi
produits diététiques de l’effort, font partie d’une des six catégories de denrées destinées à une
alimentation particulière (DDAP). Ils sont aussi bien vendus dans les magasins de sports, les
grandes surfaces, les magasins de diététique que sur Internet.

Bien que l’ensemble des dispositions réglementaires sur les denrées alimentaires courantes s’appliquent, les produits diététiques de l’effort sont soumis à une réglementation spécifique rigoureuse qui a pour objet de préciser les critères de composition, de présentation.

Ils doivent avoir une composition permettant de les classer dans une des catégories ci-après :


– 1°) aliments équilibrés à la fois dans leurs apports protidiques, glucidiques et lipidiques et dans leurs apports en substances de protection ;


– 2°) aliments dont la composition comporte une prédominance glucidique ou lipidique mais dans lesquels un équilibre est réalisé entre l’apport calorique et l’apport en substances de protection.


En ce qui concerne les aliments diététiques équilibrés de l’effort les mentions indiquent que le produit peut, pour les sportifs, remplacer un repas lorsque les circonstances ne permettent pas une alimentation habituelle.


Pour les aliments diététiques de l’effort d’apport glucidique ou d’apport lipidique, ces mentions indiquent que le produit est destiné, compte tenu d’une alimentation normale, à répondre aux besoins d’un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d’une compétition ou dans des conditions d’environnement spéciales.


La présentation donnée aux aliments de la première des catégories qui répondent à des conditions définies peut faire état de garanties chiffrées se rapportant à leurs teneurs en vitamines B1, B6 et C ainsi qu’à leur teneur en magnésium, sans qu’une telle présentation implique obligatoirement l’application des dispositions réglementaires particulières aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines et aux produits diététiques à teneur garantie en magnésium.


La présentation donnée aux aliments de la deuxième des catégories qui répondent à des conditions définies peut faire état de garanties chiffrées se rapportant à leur teneur en vitamine B1, sans qu’une telle présentation implique obligatoirement l’application des dispositions réglementaires particulières aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines.

NOTION DE « DANGEROSITÉ POUR LA SANTÉ ».


Les médicaments, compléments alimentaires ou DAPP achetés hors du circuit officiel même lorsqu’ils sont
proposés sous un nom connu déjà commercialisé ne sont pas toujours ceux qui ont fait l’objet d’une
autorisation.


Dans ces conditions, la composition, la qualité et les conditions de conservation de ces produits ne peuvent être garanties. Le « patient/consommateur » s’expose à recevoir des produits contrefaits ou de qualité inférieure pouvant être périmés ou altérés par des conditions de fabrication, de stockage ou de transport inadaptées.


La présence d’ingrédients toxiques dans la composition des produits n’est pas à exclure car des analyses ont révélé des impuretés chimiques dans le profil chromatographique de certains d’entre-eux.

Une analyse de la DACG mentionne qu’au regard de la création récente des incriminations évoquant cette
notion de dangerosité pour la santé, il existe très peu de jurisprudence sur ce sujet, uniquement en matière de consommation.


Plusieurs observations peuvent cependant être formulées au regard des éléments constitutifs de ces
incriminations, en distinguant :
• celles relatives aux produits dangereux pour la santé de l’homme ou rendus dangereux pour la santé de
l’homme ;
• celles relatives aux produits de nature à entraîner un risque grave pour la santé de l’homme.
Ainsi, la DACG précise :
• qu’il doit être démontré que le produit en lui-même est dangereux pour la santé lorsque celui-ci est
consommé ou administré dans des conditions normales d’utilisation. Le seul constat du fait que certaines
prescriptions réglementaires ou législatives concernant sa fabrication ou sa commercialisation n’ont pas été respectées ne suffit pas à démontrer en soi que le produit est dangereux, celui-ci doit effectivement l’être. Ainsi, le produit peut être falsifié sur sa marque, sa présentation, sans que sa composition ne soit dangereuse.
Une expertise du produit en cause devra être envisagée afin de démontrer que celui-ci contient une
substance nuisible à la santé de l’homme. Le danger peut venir d’une adjonction au produit d’une substance en elle-même dangereuse pour la santé, d’un mauvais mode de conservation, d’indications quant à sa posologie ou son mode d’administration sur la notice non conformes à la composition du produit et qui en rendent donc sa consommation dangereuse.

• qu’un produit peut par nature entraîner un risque grave pour la santé en ce qu’il n’a pas été fabriqué en
respectant telle et telle indication, qu’il n’a pas été testé ou certifié sur telle ou telle exigence de composition ou autre, mais peut néanmoins être exempt en lui-même de tout danger après expertise.
Ce qui doit être pris en compte est la violation de la réglementation qui a été faite en lien avec l’infraction
principale et quel type de risque cette réglementation entend écarter, celui-ci devant être un risque « grave » pour la santé.


Aucune jurisprudence n’a encore été rendue cette notion de « risque ». Néanmoins, il est possible, pour
esquisser une définition de ce type de risque, de s’inspirer de la notion de « risque d’une particulière gravité » dont il est fait expressément mention à l’article 121-3 du code pénal concernant les délits non intentionnels, et du « risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente » nécessaire à la caractérisation de la mise en danger d’autrui (art. 223-1 du code pénal) .
Ce risque devrait dès lors être avéré, inacceptable, élevé, certain, anormal et disproportionné par rapport aux bénéfices attendus.


➔ La pharmacovigilance a pour objet la surveillance, l’évaluation, la prévention et la gestion du risque d’effet indésirable résultant de l’utilisation des médicaments et produits mentionnés à l’article L.5121-1 du CSP. L’ANSM constitue l’échelon national du système de pharmacovigilance.

La pharmacovigilance ne peut être exercée a priori sur certains produits puisque leur commercialisation
n’est pas signalée aux autorités de santé. Aussi les risques ne sont souvent identifiés qu’a posteriori dans le cadre de la surveillance du marché ou lorsqu’une alerte a été transmise aux autorités sanitaires et que le lien a été établi avec le produit. Ces risques sont d’autant plus élevés que les informations fournies avec les produits sont le plus souvent incomplètes et mentionnent rarement l’ensemble des indications, contre-indications et précautions d’emploi.


➔ La vigilance alimentaire des compléments alimentaires et des DDAP comporte les déclarations des effets indésirables effectuées par les professionnels de santé ; les informations sur les effets indésirables reçues dans le cadre de leur mission par l’agence nationale de santé publique, l’ANSM, l’AFLD, la DGCCRF et la direction générale de l’alimentation. Ces éléments sont transmis à l’ANSES.

EN MATIÈRE DE DOPAGE HUMAIN


Les principales substances utilisées dans le dopage peuvent être classées selon les effets recherchés :


➔ Ceux qui augmentent la charge de travail supportable en masquant les signaux physiologiques d’alerte
(fatigue, douleurs…) :
• les amphétamines et dérivés
• les narcotiques : morphine, (codéine)
• la cocaïne
• le cannabis
• les glucocorticoïdes.


➔ Ceux qui stimulent les capacités aérobies : sports d’endurance (marathon, cyclisme sur route, ski de fonds, natation…) :
• l’érythropoïétine (EPO)
• les transfusions sanguines.


➔ Ceux qui majorent la masse musculaire : (sprint, haltérophilie, …) :
• l’hormone de croissance
• les stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
• les agonistes bêta 2- adrénergiques.


➔ Ceux qui facilitent l’élimination des liquides par l’organisme et sont souvent utilisés pour masquer la
présence d’autres produits dopants :
• les diurétiques.

NOTION DE SUBSTANCES « SPÉCIFIÉES » ET DE SUBSTANCES « NON SPÉCIFIÉES »


La distinction réglementaire entre les substances « spécifiées » et les substances « non spécifiées » est
fondamentale pour la répression de la détention d’une substance par le sportif. En effet, l’usage de substances par ce dernier n’étant pas répréhensible, seule la détention par le sportif de substances « non spécifiées » inscrites dans la liste fixée par arrêté est interdite.

Une substance « non spécifiée » s’entend comme étant substance qui peut difficilement être présente par erreur dans l’organisme comme les hormones de croissance, les anabolisants ou les antagonistes hormonaux.

Aux fins de l’application du code mondial antidopage, toutes les substances interdites sont des substances « spécifiées », sauf les substances appartenant aux classes des agents anabolisants, des hormones, ainsi que les stimulants et les antagonistes hormonaux et modulateurs identifiés comme tels dans la liste des interdictions. Les méthodes interdites ne sont pas des substances « spécifiées ». Lorsqu’un sportif ou une autre personne peut établir de quelle manière une substance « spécifiée » s’est retrouvée dans son organisme ou en sa possession, et que cette substance « spécifiée » ne visait pas à améliorer la performance du sportif ni à masquer l’usage d’une substance améliorant la performance, les sanctions peuvent être annulées ou réduites.

La première violation pourra donner lieu à une « réprimande ».